ArticleR. 111-2 du code de l’urbanisme : la légalité du refus de permis est subordonnée à l’impossibilité de le délivrer avec des prescriptions spéciales. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à
Catégorie Urbanisme et aménagement Temps de lecture 2 minutes La liste des matériaux et procédés éco-responsables permettant de s’affranchir de certaines règles d’urbanisme visés à l’article L. 111-6-2 du code précité est parue décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l’urbanisme. L’article R. 111-50 du code de l’urbanisme énumère désormais les matériaux et procédés permettant de neutraliser l’application des règles d’urbanisme qui feraient obstacle à la réalisation des objectifs de la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II ; les permis de construire, permis d’aménager, décisions prises sur déclaration préalable portant sur des travaux entrant dans le champ d’application de l’article L. 111-6-2 précité ne pourront donc pas être refusés pour des motifs liés à l’aspect extérieur des constructions par exemple. Cette liste limitative vise 1° Les matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ; 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ; 3° Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation précités ; 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ; 5° Les pompes à chaleur ; 6° Les brise-soleils ». Ce dispositif ne s’applique pas dans certains secteurs protégés et peut être exclu par délibération de l’organe délibérant dans des secteurs particuliers en raison la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaine », en application de l’article L. 111-6-2. Cette délibération figure en annexe du PLU. Une simple procédure de mise à jour permettra donc d’intégrer ces secteurs dans le document d’urbanisme. décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l’urbanisme. 3 articles susceptibles de vous intéresser Auxtermes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Délais d'obtention des autorisations d'urbanisme De manière générale, le délai d’instruction de la mairie est de 1 mois pour une simple déclaration préalable et de 2 mois pour un permis de construire portant sur une maison individuelle. Cas particulier les Architectes des Bâtiments de France ABF Si vous êtes situé dans un espace protégé, dans les abords d’un monument historique classé ou inscrit, ou toute autre situation nécessitant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France ABF, le délai d’instruction est prolongé d'autant. Cas particulier les établissements Recevant du Public ERP Si le bâtiment est un ERP, la demande d'autorisation d'urbanisme devra être réalisée en parallèle d'une demande d'autorisation préalable de travaux sur ERP Cerfa n° 13824*04 comprenant le volet sécurité. Le délai d'instruction est de 4 mois, le dossier devra comprendre la réaction au feu des matériaux et une notice de sécurité. Il sera d'abord examiné par la commission de sécurité et d'accessibilité dans un délai de 2 mois, puis par le maire. Le Service Départemental d'Incendie et de Secours SDIS est membre de la commission de sécurité qui instruira le dossier selon la doctrine départementale, elle-même découlant des recommandations émises par la Commission Centrale de Sécurité. Délais de réalisation des travaux Après obtention de l'autorisation d'urbanisme, il convient de procéder à l'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le lieu des travaux, à compter de la réception de l'autorisation d'urbanisme et jusqu'à la fermeture du chantier ; envoyer à la mairie une déclaration d'ouverture du chantier dans le cas d'un permis de construire ; débuter les travaux au plus tard 2 ans après acceptation de l'autorisation d'urbanisme ; Une fois que les travaux ont commencé, ils ne doivent pas être interrompus pendant plus d'1 an. Des prolongations sont possibles. En particulier, le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 offre une prolongation transitoire de 3 ans. envoyer à la mairie une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux DAACT. Dernière Mise à jour 24/08/2022 Des limitations au titre de la protection du patrimoine architectural, paysager et environnemental Les zones protégées Cependant, cette règle n'est pas applicable sur certaines zones article du code de l’urbanisme. Une autorisation d'urbanisme pour une installation photovoltaïque pourra donc être refusée aux abords des monuments historiques, sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable anciennement ZPPAUP, secteurs sauvegardé et AVAP dans un site inscrit ou classé au titre du code de l'environnement L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement à l'intérieur du cœur d'un parc national sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines pris dans les conditions du code de l’urbanisme. La base de données Atlas Patrimoine répertorie une partie de ces zonages. L'avis de l'architecte des bâtiments de France ABF Les demandes d'autorisation d'urbanisme permis de construire, déclaration préalable, etc. sont transmises pour avis à l'architecte des bâtiments de France lorsque les travaux sont prévus aux abords ou sur un monument historique, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans un site inscrit ou classé au titre du code de l'environnement. Selon les cas, cet avis peut être contraignant ou non. Lorsque l’installation photovoltaïque est située à moins de 500m d’un monument historique, l'architecte des bâtiments de France est systématiquement sollicité. S’il y a covisibilité entre le monument historique et l’installation photovoltaïque, l’avis de l’architecte est contraignant pour l'autorité qui délivre l'autorisation d'urbanisme, aussi dit avis conforme ». En l’absence de covisibilité, l’avis de l’architecte est un avis simple. Lorsque l’installation photovoltaïque est située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable par exemple un bourg, un village ou un quartier typique, l'avis de l'ABF se base sur le document de gestion du site et est également contraignant. Lorsque le projet fait l'objet d'un avis conforme négatif de l'ABF, le maire et le demandeur peuvent saisir le préfet de région pour réexamen. Ce dernier se prononce après étude du dossier par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. Le demandeur peut également demander l'intervention d'un médiateur. L'absence de réponse du préfet dans les deux mois vaut accord tacite si c'est le maire qui est à l'origine de la saisie et refus tacite si c'est le demandeur voir la note détaillée de la DRAC des hauts-de-France à ce sujet . Si ces étapes ne donnent toujours pas satisfaction, il est possible de faire un recours contentieux devant le tribunal administratif. Recours par un tiers Le délai de recours est de 2 mois à compter de l'affichage du panneau sur le terrain. Il est désormais nécessaire que le contestataire est un "intérêt à agir" légitime . Dernière Mise à jour 24/08/2022 Permis de construire pour les bâtiments neufs Pour un bâtiment neuf, il est nécessaire d’intégrer le toit solaire dans la demande de permis de construire. Obligation de production EnR sur les grands Bâtiments et certains parcs de stationnement AVANT LE 1er JUILLET 2023 Les permis de construire des bâtiments ayant une emprise au sol supérieure à 1000 m2 doivent intégrer un procédé de production d'énergie renouvelable ou un système de végétalisation - c'est l'article L111-18-1 du code de l'urbanisme, modifié par la loi Climat Énergie du 8 novembre 2019, qui le prévoit. Le photovoltaïque peut constituer une réponse à cette obligation. Si le permis de construire inclut également un parc de stationnement extérieur, une partie ou la totalité du système photovoltaïque peut être installée sur des ombrières. Le procédé de production d'énergie renouvelable ou le système de végétalisation devra alors couvrir au moins 30 % de la surface totale des toitures et des ombrières créées. Les constructions concernées par l'obligation sont les suivantes les nouvelles constructions soumises à une autorisation d'exploitation commerciale, les nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public. Des dérogations pour motifs techniques, économiques ou patrimoniaux pourront être accordées par l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme. Comment se calculent l'emprise au sol et les 30 % de surface de toitures et d'ombrières créées ? Comment est définie l'emprise au sol déterminant le seuil des 1000 m2 ? L'emprise au sol correspond à la surface projetée verticalement par les nouvelles constructions, c'est à dire les bâtiments et les ombrières, mais pas les places de stationnement non couvertes, d'après la circulaire du 3 février 2012 relative à la surface de plancher et à l’emprise au sol. Quelle est la surface à laquelle s'appliquent les 30% de couverture par un procédé EnR ou système de végétalisation? Si le projet de construction dépasse les 1 000 m2 d'emprise au sol, au moins 30 % de la surface de la toiture doit être équipé. À titre d'exemple, un bâtiment de 7 000 m2 d'emprise au sol avec une toiture en shed formée d'une succession de toits à deux pans d'inclinaisons différentes, de type dents de scie à une surface totale de toiture de 12 000 m2 . Il devra donc équiper au moins 12 000 x 30 %, soit 3 600 m2, de modules photovoltaïques ou de système de végétalisation. Dans le cas des ICPE, l'assiette de la surface de toiture est réduite de l'emprise des dispositifs de sécurité prescrits par le code de l'environnement ou par arrêtés préfectoraux comme les dispositifs de protection anti-incendie. Comment déterminer la surface de mon installation photovoltaïque ? L'article L111-18-1 ne précise pas les modalités de calcul de la surface occupée par le système photovoltaïque. Néanmoins, la fiche rédigée par la DGALN Direction Générale de l’Aménagement du Logement et de la Nature indique, à travers les exemples proposés, que l'obligation porte sur une surface de panneaux solaires. A COMPTER DU 1er JUILLET 2023 Selon le futur article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation Les obligations détaillées ci-dessus sont étendues à la construction, à la rénovation lourde et à l'extension des bâtiments suivants bâtiments à usage de bureaux ayant une emprise au sol supérieure à 1000 m2, bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, d'entrepôt, hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol supérieure à 500 m2 , Un décret précisera la nature des travaux de "rénovation lourde". Selon le futur article L111-19-1 du code de l'urbanisme Les parcs de stationnement extérieurs, ayant une emprise au sol supérieure à 500 m2 nouveaux et ouverts au public ou, associés aux projets de construction, rénovation ou extension des grands bâtiments mentionnés ci-dessus, doivent intégrer des dispositifs végétalisés, ou des ombrières produisant de l’énergie renouvelable, sur au moins 50% de leur surface. Ces dispositions sont détaillées à la page d'article "Ombrières" . Dérogations pour certaines Industries Classées pour la Protection de l'Environnement ICPE Certaines ICPE ne sont pas soumises à l'obligation d'installer un système de production d'énergie renouvelable ou un système de végétalisation sur 30 % de la surface. Les installations bénéficiant de cette dérogation sont classées aux rubriques suivantes "1312, 1416, 1436, 2160, 2260-1 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752, les rubriques 3260, 3460, les rubriques 35XX et les rubriques 4XXX". Pour les autres ICPE, les conditions suivantes s'appliquent Le calcul des 30 % prend en compte la surface de toiture hors surface occupée par les dispositifs de sécurité prescrits par le code de l'environnement ou par arrêtés préfectoraux par exemple des dispositifs de protection anti-incendie, L'obligation ne s'applique pas si les dispositifs de sécurité occupent plus de 70 % de la toiture. Les ombrières créées et séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert supérieur à 10 mètres sont prises en compte dans le calcul des 30 %. Dernière Mise à jour 24/08/2022 Seuil à 250 kWc entre déclaration préalable et permis de construire Déclaration préalable De manière générale, si la puissance du système photovoltaïque au sol est inférieure à 250 kWc, une simple déclaration préalable est nécessaire hors démarches liées à l'évaluation environnementale - voir paragraphe ci-dessous. Seuls les systèmes au sol inférieurs à 3kWc et inférieurs à 1,80m de hauteur en dehors des secteurs sauvegardés sont totalement dispensés de procédures d'urbanisme article R421-2 du code de l'urbanisme. Procédures d'urbanisme pour P à 1,80m Déclaration Préalable Puissance comprise entre 3 et 250 kWc Déclaration préalable Puissance comprise entre 3 et 250 kWc Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et dans un site classé Permis de construire Permis de construire Les installations photovoltaïques supérieures ou égales à 250 kWc sont soumises au permis de construire selon l'article R421-1 du code de l'urbanisme. Évaluation environnementale Projets soumis à évaluation environnementale L’évaluation environnementale est une démarche visant à prendre en compte l’environnement tout au long de l’élaboration du projet et se matérialise par la réalisation d’une étude d’impact et d’une enquête publique. Les projets photovoltaïques soumis à évaluation environnementale sont ceux listés dans le tableau suivant figurant à l’annexe de l’article R122-2 du code de l’environnement modifié par le décret du 1er juillet 2022. Le seuil de puissance à partir duquel l'évaluation environnementale est obligatoire s'apprécie au regard du projet global, ce dernier pouvant comporter plusieurs permis de construire. CATÉGORIES de projets PROJETS soumis à évaluation environnementale PROJETS soumis à examen au cas par cas 30. Installations photovoltaïques de production d'électricité hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement Installations d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrières. Installations d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc Extension de l'examen au cas par cas L'article R122-2-1 du code de l'environnement met en place une clause filet dans le code de l'environnement tout projet en dessous des seuils habituels 300 kWc pour le photovoltaïque peut quand même être soumis à un examen au cas par cas par l'instructeur sollicité en premier lieu mairie, préfet... "lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine", via une notification au plus tard 15 jours après le dépôt de la déclaration. Si tel est le cas, le producteur devra alors saisir l'autorité en charge de l'examen au cas par cas définie à l'article R122-3 du code de l'énergie. Suite à cette saisie, le projet pourra donner lieu à une évaluation environnementale étude d'impacts et enquête publique. Dans la pratique, cela signifie que pour une installation au sol inférieure à 300 kWc, bien que la procédure habituelle l'en dispense, le producteur peut être dans l'obligation de soumettre son projet à un examen au cas par cas puis le cas échéant à une évaluation environnementale. procédure La modification de l'article L122-1 du code de l'environnement par la loi Energie Climat du 8 novembre 2019 distingue l'autorité environnementale, en charge de rendre un avis sur la qualité de l’étude d’impacts, l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, en charge de décider de la soumission ou non à évaluation environnementale dans le cas de l'examen au cas par cas. En termes de délai, seuls les 30 jours minimum d'enquête publique et les 2 mois d'instruction par le préfet après remise du rapport du commissaire enquêteur sont règlementaires. Une instruction du dossier en 7 mois est considérée comme optimale. Etapes de l'instruction du permis de construire Ministère TE - 2020 Le guide pratique de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme pour les installations photovoltaïques au sol est téléchargeable en bas de page. Taxe d'aménagement pour les parcs photovoltaïques au sol Introduite par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010, cette taxe concerne tout aménagement soumis à un régime d'autorisation d'urbanisme déclaration préalable, permis de construire.... La taxe d'aménagement s'applique aux installations dont les autorisations et déclarations d'urbanisme auront été déposées après le 1er mars 2012 d'après l'article 28, I-B-1 de la loi de finances rectificative pour 2010. Base d'imposition et valeur Parcs au sol Une composante spécifique de l'assiette d'imposition est prévue pour les parcs photovoltaïques au sol dans l'article L 331-13 du code de l'urbanisme elle est égale à 10€ par mètre carré. Cette valeur correspond à une base sur laquelle s'applique un taux d'imposition décidé dans les secteurs concernés. Ces taux peuvent varier de 1 à 20%. La circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement précise 5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol 10 € par mètre carré. Il s’agit de la surface des panneaux et non de leur surface projetée au sol. Si le projet est accompagné d’autres constructions, celles-ci sont taxées en tant que construction c’est-à-dire en fonction de leur surface de plancher close et couverte si leur hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 mètres. Constructions annexes Pour les locaux techniques, la valeur est déterminée par la surface créée dès lors qu'elle est supérieure à 5 m2, comme pour les constructions. Cette surface correspond à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. La valeur forfaitaire par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 767 € hors Ile-de-France, et à 870 € dans les communes de la région d'Ile-de-France articles L 331-11 du code de l'urbanisme et arrêté du 30 décembre 2020 relatif à la révision annuelle des valeurs forfaitaires par mètre carré de surface de construction constituant l'assiette de la taxe d'aménagement. Le montant de la taxe pour les constructions est de Surface taxable x Valeur forfaitaire en €/m2 x Taux communal ou intercommunal + Taux départemental Ombrières Ni la valeur forfaitaire pour les panneaux photovoltaïques au sol ni celle valable par m2 de construction ne s'appliquent aux ombrières, celles-ci ne créant pas surfaces closes. Bénéficiaires Les bénéficiaires de cette taxe sont les communes ou les EPCI, les départements ainsi que la région Île-de-France art. L 331-1 du code de l'urbanisme. Les taux votés par les collectivités peuvent être consultés sur le site du Ministère de la cohésion territoriale et des relations avec les collectivités voir lien en bas de page. Dernière Mise à jour 24/08/2022 Evaluation environnementale au cas par cas Pour les installation en ombrière de plus de 300 kWc hors ombrière sur aires de stationnement Les installations photovoltaïques sur aires de stationnement ne sont pas soumises à l'obligation d'évaluation environnementale. Les autres types d'ombrières y sont en revanche soumises à partir de 300 kWc voir tableau ci-dessous issu de l'annexe de l'article du code de l'environnement. Extension de l'examen au cas par cas L'article R122-2-1 du code de l'environnement met en place une clause filet dans le code de l'environnement tout projet en dessous des seuils habituels 300 kWc pour le photovoltaïque peut quand même être soumis à un examen au cas par cas par l'instructeur sollicité en premier lieu mairie, préfet... "lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine", via une notification au plus tard 15 jours après le dépôt de la demande d'autorisation ou déclaration. Si tel est le cas, le producteur devra alors saisir l'autorité en charge de l'examen au cas par cas définie à l'article R122-3 du code de l'énergie. Suite à cette saisie, le projet pourra donner lieu à une évaluation environnementale étude d'impacts et enquête publique. Dans la pratique, cela signifie que pour une installation au sol ou ombrière inférieure à 300kWc, malgré le fait que la procédure habituelle l'en dispense, le producteur peut être dans l'obligation de soumettre son projet à un examen au cas par cas puis le cas échéant à une évaluation environnementale. Ombrières solaires sur Parcs de stationnement Une obligation d'ombrager les parcs de stationnement sur au moins 50% de leur surface va être mise en place grâce à des dispositifs végétalisés ou des ombrières, à partir du 1er juillet 2023 futur article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme . Dans le cas des ombrières, celles-ci doivent intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface, ce qui revient généralement à les équiper de systèmes photovoltaïques. Les parcs de stationnement concernés par cette obligation sont les suivants Les parcs de stationnement nouveaux, extérieurs, accessibles au public et ayant une emprise au sol supérieure à 500 m2 Les parcs de stationnement extérieurs, ayant une emprise au sol supérieure à 500 m2, associés aux bâtiments soumis à l'obligation de végétalisation ou de solarisation de 30% de leur surface mentionnés à l'article L171-4 du code de la construction et de l'habitation voir la page d'article " installations sur bâtiments " Des dérogations qui seront possibles pour des raisons économiques ou pour des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales seront précisées par décret. Dernière Mise à jour 24/08/2022 Délais d'obtention des autorisations d'urbanisme De manière générale, le délai d’instruction de la mairie est de 1 mois pour une simple déclaration préalable et de 2 mois pour un permis de construire portant sur une maison individuelle. Cas particulier les Architectes des Bâtiments de France ABF Si vous êtes situé dans un espace protégé, dans les abords d’un monument historique classé ou inscrit, ou toute autre situation nécessitant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France ABF, le délai d’instruction est prolongé d'autant. Cas particulier les établissements Recevant du Public ERP Si le bâtiment est un ERP, la demande d'autorisation d'urbanisme devra être réalisée en parallèle d'une demande d'autorisation préalable de travaux sur ERP Cerfa n° 13824*04 comprenant le volet sécurité. Le délai d'instruction est de 4 mois, le dossier devra comprendre la réaction au feu des matériaux et une notice de sécurité. Il sera d'abord examiné par la commission de sécurité et d'accessibilité dans un délai de 2 mois, puis par le maire. Le Service Départemental d'Incendie et de Secours SDIS est membre de la commission de sécurité qui instruira le dossier selon la doctrine départementale, elle-même découlant des recommandations émises par la Commission Centrale de Sécurité. Délais de réalisation des travaux Après obtention de l'autorisation d'urbanisme, il convient de procéder à l'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le lieu des travaux, à compter de la réception de l'autorisation d'urbanisme et jusqu'à la fermeture du chantier ; envoyer à la mairie une déclaration d'ouverture du chantier dans le cas d'un permis de construire ; débuter les travaux au plus tard 2 ans après acceptation de l'autorisation d'urbanisme ; Une fois que les travaux ont commencé, ils ne doivent pas être interrompus pendant plus d'1 an. Des prolongations sont possibles. En particulier, le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 offre une prolongation transitoire de 3 ans. envoyer à la mairie une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux DAACT. Refus et recours L’installation des panneaux PV globalement facilitée par le droit de l’urbanisme L’article L. 111-16 et R. 111-23 du code de l'urbanisme entendent faciliter la production d’énergie photovoltaïque. Ils limitent les possibilités d'opposition de la mairie à un projet en raison des règles liées à l’aspect extérieur d’une construction figurant dans ses documents d’urbanisme. Ainsi, l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme précise Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à [...] la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Un arrêté daté du 19 décembre 2014 est venu préciser ce qui est entendu par "les besoins de la consommation domestique" pour le cas particulier du photovoltaïque Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables mentionnés à l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme et correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée sont définis comme suit [...] les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m2 de surface de plancher. Des limitations au titre de la protection du patrimoine architectural, paysager et environnemental Les zones protégées Cependant, cette règle n'est pas applicable sur certaines zones article du code de l’urbanisme. Une autorisation d'urbanisme pour une installation photovoltaïque pourra donc être refusée aux abords des monuments historiques, sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable anciennement ZPPAUP, secteurs sauvegardé et AVAP dans un site inscrit ou classé au titre du code de l'environnement L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement à l'intérieur du cœur d'un parc national sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines pris dans les conditions du code de l’urbanisme. La base de données Atlas Patrimoine répertorie une partie de ces zonages. L'avis de l'architecte des bâtiments de France ABF Les demandes d'autorisation d'urbanisme permis de construire, déclaration préalable, etc. sont transmises pour avis à l'architecte des bâtiments de France lorsque les travaux sont prévus aux abords ou sur un monument historique, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans un site inscrit ou classé au titre du code de l'environnement. Selon les cas, cet avis peut être contraignant ou non. Lorsque l’installation photovoltaïque est située à moins de 500m d’un monument historique, l'architecte des bâtiments de France est systématiquement sollicité. S’il y a covisibilité entre le monument historique et l’installation photovoltaïque, l’avis de l’architecte est contraignant pour l'autorité qui délivre l'autorisation d'urbanisme, aussi dit avis conforme ». En l’absence de covisibilité, l’avis de l’architecte est un avis simple. Lorsque l’installation photovoltaïque est située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable par exemple un bourg, un village ou un quartier typique, l'avis de l'ABF se base sur le document de gestion du site et est également contraignant. Lorsque le projet fait l'objet d'un avis conforme négatif de l'ABF, le maire et le demandeur peuvent saisir le préfet de région pour réexamen. Ce dernier se prononce après étude du dossier par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. Le demandeur peut également demander l'intervention d'un médiateur. L'absence de réponse du préfet dans les deux mois vaut accord tacite si c'est le maire qui est à l'origine de la saisie et refus tacite si c'est le demandeur voir la note détaillée de la DRAC des hauts-de-France à ce sujet . Si ces étapes ne donnent toujours pas satisfaction, il est possible de faire un recours contentieux devant le tribunal administratif. Recours par un tiers Le délai de recours est de 2 mois à compter de l'affichage du panneau sur le terrain. Il est désormais nécessaire que le contestataire est un "intérêt à agir" légitime . Installations sur bâtiment Déclaration préalable pour les bâtiments existants Une déclaration de travaux s’impose aux … constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 12 mètres et qui n’ont pas pour effet de créer une surface hors œuvre brut… », selon l’article R. du Code de l’urbanisme. De plus, en vertu de l’article du Code de l’Urbanisme, toute installation ayant pour conséquence une modification de l’aspect extérieur du bâtiment entraîne de ce fait une procédure de déclaration préalable. En résumé, pour les bâtiments existants, une simple déclaration préalable est donc nécessaire. Vous pouvez vous fournir ce document auprès de votre mairie ou sur sur le site web Enedis demande également un Certificat de Non Opposition à la Déclaration Préalable article R 424-13 du code de l'urbanisme afin de considérer votre demande de raccordement comme complète. Ainsi, n'hésitez pas à demander ce document dès le début de votre projet, auprès de la mairie concernée. Permis de construire pour les bâtiments neufs Pour un bâtiment neuf, il est nécessaire d’intégrer le toit solaire dans la demande de permis de construire. Obligation de production EnR sur les grands Bâtiments et certains parcs de stationnement AVANT LE 1er JUILLET 2023 Les permis de construire des bâtiments ayant une emprise au sol supérieure à 1000 m2 doivent intégrer un procédé de production d'énergie renouvelable ou un système de végétalisation - c'est l'article L111-18-1 du code de l'urbanisme, modifié par la loi Climat Énergie du 8 novembre 2019, qui le prévoit. Le photovoltaïque peut constituer une réponse à cette obligation. Si le permis de construire inclut également un parc de stationnement extérieur, une partie ou la totalité du système photovoltaïque peut être installée sur des ombrières. Le procédé de production d'énergie renouvelable ou le système de végétalisation devra alors couvrir au moins 30 % de la surface totale des toitures et des ombrières créées. Les constructions concernées par l'obligation sont les suivantes les nouvelles constructions soumises à une autorisation d'exploitation commerciale, les nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public. Des dérogations pour motifs techniques, économiques ou patrimoniaux pourront être accordées par l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme. Comment se calculent l'emprise au sol et les 30 % de surface de toitures et d'ombrières créées ? Comment est définie l'emprise au sol déterminant le seuil des 1000 m2 ? L'emprise au sol correspond à la surface projetée verticalement par les nouvelles constructions, c'est à dire les bâtiments et les ombrières, mais pas les places de stationnement non couvertes, d'après la circulaire du 3 février 2012 relative à la surface de plancher et à l’emprise au sol. Quelle est la surface à laquelle s'appliquent les 30% de couverture par un procédé EnR ou système de végétalisation? Si le projet de construction dépasse les 1 000 m2 d'emprise au sol, au moins 30 % de la surface de la toiture doit être équipé. À titre d'exemple, un bâtiment de 7 000 m2 d'emprise au sol avec une toiture en shed formée d'une succession de toits à deux pans d'inclinaisons différentes, de type dents de scie à une surface totale de toiture de 12 000 m2 . Il devra donc équiper au moins 12 000 x 30 %, soit 3 600 m2, de modules photovoltaïques ou de système de végétalisation. Dans le cas des ICPE, l'assiette de la surface de toiture est réduite de l'emprise des dispositifs de sécurité prescrits par le code de l'environnement ou par arrêtés préfectoraux comme les dispositifs de protection anti-incendie. Comment déterminer la surface de mon installation photovoltaïque ? L'article L111-18-1 ne précise pas les modalités de calcul de la surface occupée par le système photovoltaïque. Néanmoins, la fiche rédigée par la DGALN Direction Générale de l’Aménagement du Logement et de la Nature indique, à travers les exemples proposés, que l'obligation porte sur une surface de panneaux solaires. A COMPTER DU 1er JUILLET 2023 Selon le futur article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation Les obligations détaillées ci-dessus sont étendues à la construction, à la rénovation lourde et à l'extension des bâtiments suivants bâtiments à usage de bureaux ayant une emprise au sol supérieure à 1000 m2, bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, d'entrepôt, hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol supérieure à 500 m2 , Un décret précisera la nature des travaux de "rénovation lourde". Selon le futur article L111-19-1 du code de l'urbanisme Les parcs de stationnement extérieurs, ayant une emprise au sol supérieure à 500 m2 nouveaux et ouverts au public ou, associés aux projets de construction, rénovation ou extension des grands bâtiments mentionnés ci-dessus, doivent intégrer des dispositifs végétalisés, ou des ombrières produisant de l’énergie renouvelable, sur au moins 50% de leur surface. Ces dispositions sont détaillées à la page d'article "Ombrières" . Dérogations pour certaines Industries Classées pour la Protection de l'Environnement ICPE Certaines ICPE ne sont pas soumises à l'obligation d'installer un système de production d'énergie renouvelable ou un système de végétalisation sur 30 % de la surface. Les installations bénéficiant de cette dérogation sont classées aux rubriques suivantes "1312, 1416, 1436, 2160, 2260-1 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752, les rubriques 3260, 3460, les rubriques 35XX et les rubriques 4XXX". Pour les autres ICPE, les conditions suivantes s'appliquent Le calcul des 30 % prend en compte la surface de toiture hors surface occupée par les dispositifs de sécurité prescrits par le code de l'environnement ou par arrêtés préfectoraux par exemple des dispositifs de protection anti-incendie, L'obligation ne s'applique pas si les dispositifs de sécurité occupent plus de 70 % de la toiture. Les ombrières créées et séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert supérieur à 10 mètres sont prises en compte dans le calcul des 30 %. Systèmes posés au sol L'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme pour les parcs au sol Le développement du photovoltaïque au sol, auquel la programmation pluriannuelle de l'énergie confère un rôle majeur, est souhaité en priorité sur les terrains artificialisés et dégradés, le recours aux terrains agricoles et naturels devant rester exceptionnel et strictement encadré. Ce guide a pour objectif de donner de la visibilité sur les procédures d'autorisation aux maîtres d'ouvrage et d'en assurer un traitement uniforme sur l'ensemble du territoire. Il rappelle les règles d'implantation par type de zone et de secteur, et notamment la priorité donnée aux secteurs urbanisés, Il précise les procédures applicables, à savoir le permis de construire assorti d'une étude d'impact et d'une enquête publique, et présente en annexe les procédures complémentaires pouvant être mobilisées, comme les démarches d'archéologie préventive, l'étude préalable agricole, la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées, l'autorisation de défrichement... Enfin, il détaille le déroulement et le séquençage de la procédure, avec un objectif de 7 mois d'instruction, après un dialogue amont avec un pôle de développement des énergies renouvelables EnR départemental dont la mise en place et l'animation par les services de l'Etat sont fortement recommandées par ailleurs. Le guide complet est téléchargeable sur le site du ministère de la transition écologique. Seuil à 250 kWc entre déclaration préalable et permis de construire Déclaration préalable De manière générale, si la puissance du système photovoltaïque au sol est inférieure à 250 kWc, une simple déclaration préalable est nécessaire hors démarches liées à l'évaluation environnementale - voir paragraphe ci-dessous. Seuls les systèmes au sol inférieurs à 3kWc et inférieurs à 1,80m de hauteur en dehors des secteurs sauvegardés sont totalement dispensés de procédures d'urbanisme article R421-2 du code de l'urbanisme. Procédures d'urbanisme pour P à 1,80m Déclaration Préalable Puissance comprise entre 3 et 250 kWc Déclaration préalable Puissance comprise entre 3 et 250 kWc Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et dans un site classé Permis de construire Permis de construire Les installations photovoltaïques supérieures ou égales à 250 kWc sont soumises au permis de construire selon l'article R421-1 du code de l'urbanisme. Évaluation environnementale Projets soumis à évaluation environnementale L’évaluation environnementale est une démarche visant à prendre en compte l’environnement tout au long de l’élaboration du projet et se matérialise par la réalisation d’une étude d’impact et d’une enquête publique. Les projets photovoltaïques soumis à évaluation environnementale sont ceux listés dans le tableau suivant figurant à l’annexe de l’article R122-2 du code de l’environnement modifié par le décret du 1er juillet 2022. Le seuil de puissance à partir duquel l'évaluation environnementale est obligatoire s'apprécie au regard du projet global, ce dernier pouvant comporter plusieurs permis de construire. CATÉGORIES de projets PROJETS soumis à évaluation environnementale PROJETS soumis à examen au cas par cas 30. Installations photovoltaïques de production d'électricité hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement Installations d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrières. Installations d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc Extension de l'examen au cas par cas L'article R122-2-1 du code de l'environnement met en place une clause filet dans le code de l'environnement tout projet en dessous des seuils habituels 300 kWc pour le photovoltaïque peut quand même être soumis à un examen au cas par cas par l'instructeur sollicité en premier lieu mairie, préfet... "lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine", via une notification au plus tard 15 jours après le dépôt de la déclaration. Si tel est le cas, le producteur devra alors saisir l'autorité en charge de l'examen au cas par cas définie à l'article R122-3 du code de l'énergie. Suite à cette saisie, le projet pourra donner lieu à une évaluation environnementale étude d'impacts et enquête publique. Dans la pratique, cela signifie que pour une installation au sol inférieure à 300 kWc, bien que la procédure habituelle l'en dispense, le producteur peut être dans l'obligation de soumettre son projet à un examen au cas par cas puis le cas échéant à une évaluation environnementale. procédure La modification de l'article L122-1 du code de l'environnement par la loi Energie Climat du 8 novembre 2019 distingue l'autorité environnementale, en charge de rendre un avis sur la qualité de l’étude d’impacts, l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, en charge de décider de la soumission ou non à évaluation environnementale dans le cas de l'examen au cas par cas. En termes de délai, seuls les 30 jours minimum d'enquête publique et les 2 mois d'instruction par le préfet après remise du rapport du commissaire enquêteur sont règlementaires. Une instruction du dossier en 7 mois est considérée comme optimale. Etapes de l'instruction du permis de construire Ministère TE - 2020 Le guide pratique de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme pour les installations photovoltaïques au sol est téléchargeable en bas de page. Taxe d'aménagement pour les parcs photovoltaïques au sol Introduite par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010, cette taxe concerne tout aménagement soumis à un régime d'autorisation d'urbanisme déclaration préalable, permis de construire.... La taxe d'aménagement s'applique aux installations dont les autorisations et déclarations d'urbanisme auront été déposées après le 1er mars 2012 d'après l'article 28, I-B-1 de la loi de finances rectificative pour 2010. Base d'imposition et valeur Parcs au sol Une composante spécifique de l'assiette d'imposition est prévue pour les parcs photovoltaïques au sol dans l'article L 331-13 du code de l'urbanisme elle est égale à 10€ par mètre carré. Cette valeur correspond à une base sur laquelle s'applique un taux d'imposition décidé dans les secteurs concernés. Ces taux peuvent varier de 1 à 20%. La circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement précise 5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol 10 € par mètre carré. Il s’agit de la surface des panneaux et non de leur surface projetée au sol. Si le projet est accompagné d’autres constructions, celles-ci sont taxées en tant que construction c’est-à-dire en fonction de leur surface de plancher close et couverte si leur hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 mètres. Constructions annexes Pour les locaux techniques, la valeur est déterminée par la surface créée dès lors qu'elle est supérieure à 5 m2, comme pour les constructions. Cette surface correspond à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. La valeur forfaitaire par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 767 € hors Ile-de-France, et à 870 € dans les communes de la région d'Ile-de-France articles L 331-11 du code de l'urbanisme et arrêté du 30 décembre 2020 relatif à la révision annuelle des valeurs forfaitaires par mètre carré de surface de construction constituant l'assiette de la taxe d'aménagement. Le montant de la taxe pour les constructions est de Surface taxable x Valeur forfaitaire en €/m2 x Taux communal ou intercommunal + Taux départemental Ombrières Ni la valeur forfaitaire pour les panneaux photovoltaïques au sol ni celle valable par m2 de construction ne s'appliquent aux ombrières, celles-ci ne créant pas surfaces closes. Bénéficiaires Les bénéficiaires de cette taxe sont les communes ou les EPCI, les départements ainsi que la région Île-de-France art. L 331-1 du code de l'urbanisme. Les taux votés par les collectivités peuvent être consultés sur le site du Ministère de la cohésion territoriale et des relations avec les collectivités voir lien en bas de page. Ombrières Les autorisations d'urbanismes exigées pour les ombrières sont généralement traitées au cas par cas. Il est ainsi nécessaire de se renseigner auprès de la mairie ou de la DREAL pour connaître le plus en amont possible les obligations locales. D'une manière générale, la distinction entre projet soumis à déclaration préalable ou à permis de construire dépend d'un seul critère si les ombrières existent déjà l'emprise au sol créée, et de deux critères s'il s'agit de nouvelles constructions l'emprise au sol et la hauteur. Dans tous les cas, il faudra un permis de construire si le site fait l'objet d'une protection patrimoniale. Procédures d'urbanisme pour ombrières de puissance P 20 m2 ou 40 m2 si zone U d’un PLU R421-14 h > 12m OU emprise > 20 m2 R 421-1 Définition de l'emprise au sol, article R. 420-1 du code de l'urbanisme L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Evaluation environnementale au cas par cas Pour les installation en ombrière de plus de 300 kWc hors ombrière sur aires de stationnement Les installations photovoltaïques sur aires de stationnement ne sont pas soumises à l'obligation d'évaluation environnementale. Les autres types d'ombrières y sont en revanche soumises à partir de 300 kWc voir tableau ci-dessous issu de l'annexe de l'article du code de l'environnement. Extension de l'examen au cas par cas L'article R122-2-1 du code de l'environnement met en place une clause filet dans le code de l'environnement tout projet en dessous des seuils habituels 300 kWc pour le photovoltaïque peut quand même être soumis à un examen au cas par cas par l'instructeur sollicité en premier lieu mairie, préfet... "lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine", via une notification au plus tard 15 jours après le dépôt de la demande d'autorisation ou déclaration. Si tel est le cas, le producteur devra alors saisir l'autorité en charge de l'examen au cas par cas définie à l'article R122-3 du code de l'énergie. Suite à cette saisie, le projet pourra donner lieu à une évaluation environnementale étude d'impacts et enquête publique. Dans la pratique, cela signifie que pour une installation au sol ou ombrière inférieure à 300kWc, malgré le fait que la procédure habituelle l'en dispense, le producteur peut être dans l'obligation de soumettre son projet à un examen au cas par cas puis le cas échéant à une évaluation environnementale. Ombrières solaires sur Parcs de stationnement Une obligation d'ombrager les parcs de stationnement sur au moins 50% de leur surface va être mise en place grâce à des dispositifs végétalisés ou des ombrières, à partir du 1er juillet 2023 futur article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme . Dans le cas des ombrières, celles-ci doivent intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface, ce qui revient généralement à les équiper de systèmes photovoltaïques. Les parcs de stationnement concernés par cette obligation sont les suivants Les parcs de stationnement nouveaux, extérieurs, accessibles au public et ayant une emprise au sol supérieure à 500 m2 Les parcs de stationnement extérieurs, ayant une emprise au sol supérieure à 500 m2, associés aux bâtiments soumis à l'obligation de végétalisation ou de solarisation de 30% de leur surface mentionnés à l'article L171-4 du code de la construction et de l'habitation voir la page d'article " installations sur bâtiments " Des dérogations qui seront possibles pour des raisons économiques ou pour des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales seront précisées par décret. Dernière Mise à jour 24/08/2022 Publications Obligation d'intégrer des EnR ou de végétaliser les toitures de certains bâtiments neufs - DGALN - 2020 PDF - 1,3 Mio télécharger Guide d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme pour le PV au sol - Ministères - 2020 PDF - 2,1 Mio télécharger Les raccordements aux réseaux électriques et la taxe d'aménagement note tripartite AMF, FNCCR et ERDF nov. 2011 PDF - 1,1 Mio télécharger Liens externes Consulter les autorisations d'urbanisme, modèles d'affichage et formulaires de déclaration de fin de travaux pour les logements Circulaire du 3 février 2012 relative aux modalités de calcul de surface de plancher des constructions Légifrance article R. 420-1 du code de l'urbanisme Consulter la liste des démarches d'autorisations au titre de l'urbanisme, de l'environnement et de l'électricité sur le site web du Ministère Calcul de la taxe d'aménagement - Ministère de la cohésion des territoires Annexe à l'article R122-2 du code de l'environnement A voir également
Motsclés – R.111-2 du code de l’urbanisme. Implantation d’un pôle petite enfance à proximité d’une route au trafic dangereux. CAA Lyon, 1ère chambre – N° 10LY01577 – Communauté de communes de L’Isle Crémieu, Commune de Villemoirieu – 11 octobre 2011 – C+. Permis de construire, Article R111-2 du code de l’urbanisme
CE 26 juin 2019 Commune de Tanneron, req. n°412429 Publié au Rec. CE 1 Contexte du pourvoi Les faits de la décision commentée sont assez simples un pétitionnaire a sollicité un permis de construire une maison d’habitation et une piscine sur le territoire de la commune de Tanneron. Par arrêté en date du 30 novembre 2010, le maire de la commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité en se fondant sur les risques élevés d’incendie de forêt dans le secteur concerné, qui avaient notamment conduit le service d’incendie et de secours à rendre un avis défavorable sur le projet. Le pétitionnaire a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant à l’annulation de cette décision de refus. Par un jugement du 2 août 2012 sa demande a été rejetée. La cour administrative d’appel de Marseille, saisie en appel par le pétitionnaire, a également rejeté sa demande, par un arrêt en date du 12 mai 2017. C’est dans ce cadre que le Conseil d’État a été saisi en cassation par le pétitionnaire. 2 Décision du Conseil d’État Par une décision du 26 juin 2019 qui sera publiée au Recueil Lebon, le Conseil d’État confirme la solution retenue par les juges du fond tout en précisant les conditions dans lesquelles l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, sous le contrôle du juge, refuser sa délivrance sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ces dispositions permettent à l’autorité compétente de refuser un permis de construire ou l’assortir de prescriptions spéciales, lorsque le projet du pétitionnaire est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Toutefois, le seul fait que le projet soit de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ne suffit pas à justifier un refus de permis de construire. C’est là que réside l’apport de la décision commentée. En effet, aux termes d’un considérant de principe, le Conseil d’État indique que Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. » Si dans un avis rendu le 23 février 2005, le Conseil d’État avait relevé qu’il y a lieu pour l’autorité compétente de refuser le permis de construire, ou de l’assortir, si cela suffit à parer aux risques, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme » 1Avis CE 23 février 2005, n°271270., le Conseil d’État impose ici clairement aux services instructeurs de vérifier, avant de refuser un permis de construire, que le risque auquel est exposée la construction, ne peut pas être maitrisé par l’imposition de prescriptions spéciales permettant d’en assurer sa conformité aux dispositions législatives et règlementaires. Ces prescriptions spéciales ne doivent toutefois pas, selon les termes employés par le Conseil d’État, apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande. Aux termes de sa décision, le Conseil d’État prend également le soin de préciser que les services instructeurs doivent se prononcer sur l’impossibilité de délivrer le permis de construire sollicité en l’assortissant de prescriptions spéciales, au regard du dossier et de l’instruction de la demande. La vérification imposée aux services instructeurs doit donc se faire sur la base du dossier de demande de permis de construire, qui ne doit contenir que les seuls éléments visés aux articles R. 431-5 à R. 431-12 du code de l’urbanisme. En effet, les services instructeurs ne peuvent exiger du pétitionnaire la production d’aucune autre information ou pièce que celles expressément prévues par ces dispositions 2Article R. 431-4 du code de l’urbanisme ; pour une application du principe, voir CE 9 décembre 2015 Société Orange, req. n°390273 Mentionné aux tables du Rec. CE.. Or, dans le cas d’une construction susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le code de l’urbanisme n’exige pas la production de pièces spécifiques sur lesquelles pourraient s’appuyer les services instructeurs pour déterminer les prescriptions spéciales qui pourraient être prises pour réduire les risques auxquels la construction est exposée. Relevons également que la demande d’une pièce qui n’est pas exigée par le code de l’urbanisme n’a pas pour effet de prolonger le délai d’instruction de la demande 3Article L. 423-1 du code de l’urbanisme.. Si un pétitionnaire diligent met en avant spontanément, dans son dossier de demande, les mesures qu’il entend prendre pour limiter les risques auxquels la construction est exposée, le contrôle des services instructeurs peut alors se faire sur la base de ces mesures afin de déterminer si elles sont suffisantes à prévenir les risques en question. C’est d’ailleurs ce qu’avait en l’espèce fait le requérant puisqu’il avait détaillé dans son dossier de demande les aménagements supplémentaires envisagés pour réduire les risques relatifs aux incendies de forêts. C’est donc sur la base de ces éléments que les services instructeurs ont pu, sous le contrôle du juge, vérifier que ces mesures ne permettaient pas la délivrance du permis de construire sollicité en l’assortissant de prescriptions spéciales. La vérification opérée dans cette affaire a été approuvée par le Conseil d’État qui a ainsi considéré que la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que, eu égard aux risques particulièrement élevés que présentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un très important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa défense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation de l’aire de manœuvre prévue dans le dossier de demande, ni même la réalisation complémentaire d’autres équipements envisagés pour renforcer la défense contre l’incendie dont se prévalait le requérant, n’étaient de nature à conduire à regarder le refus opposé par le maire de Tanneron à la demande de permis comme ayant méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme » […] En statuant ainsi par un arrêt qui est suffisamment motivé, la cour a souverainement apprécié les faits de l’espèce sans les dénaturer et n’a pas commis d’erreur de droit. » Nous pouvons néanmoins nous interroger sur l’effectivité du contrôle auquel sont astreints les services instructeurs dans l’hypothèse où le dossier de demande ne contient que les pièces exigées par le code de l’urbanisme et dans lequel le pétitionnaire ne ferait pas état des mesures qu’il entend mettre en œuvre pour limiter les risques auxquels sa construction est exposée. En effet, le Conseil d’État impose un contrôle poussé aux services instructeurs en présence d’un projet de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique afin de s’assurer qu’un permis de construire ne pourrait pas être délivré mais les outils dont dispose l’administration pour effectuer cette vérification pourraient en pratique s’avérer relativement limités. L’absence d’informations sur les mesures prises par le pétitionnaire visant à réduire les risques auxquels est exposée la construction – qui ne sont pourtant pas exigées – pourraient ainsi conduire les services instructeurs à refuser systématiquement un permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme… References Vule code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 111-21 ; Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 31 mai 2011 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Lancien article R. 111-17 du code de l'urbanisme (recodifié à l'article R. 111-16) prévoit ainsi que lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points.
TA Paris 2 juillet 2021, req n°1920927-1921120 TA Paris 2 juillet 2021, req n°2003204 TA Paris 2 juillet 2021, req n°2004241 Par trois jugements en date du 2 juillet 2021 le Tribunal administratif de Paris se prononce sur la légalité des arrêtés ayant accordé un permis de construire aux projets Mille arbres » et Ville multi-strates ». Ces deux projets, désignés lauréats de l’appel à projets Réinventer Paris en décembre 2016, sont autorisés en 2019 par la délivrance de permis de construire par la maire de Paris. Le projet Mille arbres » est autorisé par un arrêté en date du 30 août 2019. Il prévoit la construction d’un ensemble immobilier, constitué principalement d’un immeuble en R+10 avec plusieurs destinations, ainsi que la plantation de plus de 1000 arbres à deux étages de la construction. Le projet Ville multi-strates » est autorisé par un arrêté en date du 29 mars 2019. Il prévoit la construction d’une dalle couvrant le boulevard périphérique, et d’un bâtiment à destination d’habitations avec des commerces en rez-de-chaussée. Ces projets sont contestés par des associations, des élus du conseil de Paris, ainsi que des voisins des terrains d’assiette. Suite au rejet implicite des recours gracieux intentés contre chacun des projets, le Tribunal administratif de Paris est saisi de plusieurs recours pour excès de pouvoir. Si la plupart des moyens sont écartés et si l’un des trois jugements conclut au rejet de la demande, les permis de construire attaqués sont annulés par le juge administratif sur le fondement de l’atteinte à la salubrité publique. L’article R111-2 du code de l’urbanisme dispose qu’un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». C’est sur le fondement de la salubrité publique, et notamment sur les risques graves pour la santé humaine engendrés par le projet, que les associations demandent l’annulation des arrêtés des 29 mars et 30 août 2019. Par un considérant identique aux deux projets, le juge considère que ce lieu d’implantation est marqué, dans sa configuration actuelle, par un niveau élevé de pollution de l’air, au-delà des valeurs limites fixées par le code de l’environnement et les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé pour la concentration de dioxyde d’azote NO2 et de particules fines PM10, qui s’élèvent à 40 microgrammes par mètre cube d’air, avec un dépassement général de ces valeurs sur les points de mesure retenus pour la concentration de dioxyde d’azote et un dépassement localisé pour les particules fines ». Puis, il relève que si la réalisation du projet n’a pas pour effet d’augmenter la pollution de l’air ambiant sur le terrain d’assiette, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude d’impact qu’une augmentation significative de la pollution est attendue aux alentours du projet et concernera des populations fragiles. Le juge évoque notamment la présence d’une maison de retraite et d’une future crèche. Cette atteinte à la salubrité publique identifiée, le juge se prononce ensuite sur les prescriptions spéciales imposées par la maire de Paris et sur les mesures envisagées directement par les pétitionnaires, pour apprécier si elles sont de nature à compenser l’atteinte à la santé humaine. Concernant le projet que porte la SCCV Mille arbres », le juge considère les prescriptions spéciales imposées par la maire de Paris au pétitionnaire insuffisantes, notamment en ce que l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme ne peut se contenter, lorsque le projet porte atteinte à la salubrité publique, de prescriptions qui revêtent un caractère général et dont la réalisation est incertaine et hypothétique ». Le juge rejette également les mesures définies par le pétitionnaire. En effet, bien que ce dernier ait produit plusieurs études, réalisées entre novembre 2019 et juin 2021, faisant état de solutions de dépollution testées en laboratoire et par des bureaux d’études, destinées à s’assurer du respect de la prescription relative à l’absence de dépassement des valeurs-limites règlementaires, il est constant que ces différentes études n’ont été soumises ni au public, dans le cadre de l’enquête publique, ni aux services de la ville de Paris dans le cadre de l’instruction du permis de construire ». Concernant le projet porté par Ville multi-strates » le juge relève, après avoir également considéré insuffisantes les mesures portées par le pétitionnaire, qu’en raison des caractéristiques mêmes du projet, la maire de Paris ne pouvait assortir le projet de prescriptions spéciales satisfaisantes sans y apporter des modifications substantielles ». Enfin, par application des articles et du code de l’urbanisme, le tribunal administratif juge que L’illégalité dont le permis de construire est entaché n’apparaît pas susceptible d’être régularisée sans changer la nature même du projet ». Compte tenu de cette impossibilité de régularisation, le juge prononce l’annulation des arrêtés ayant délivré les autorisations d’urbanisme ainsi que les décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant plus de deux mois par la maire de Paris.
préoccupationsd’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) et du code de l’urbanisme demeurent applicables. Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine
Par une décision du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a précisé que si l’autorité administrative compétente peut refuser le permis de construire un projet de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, c’est à la condition qu’il soit impossible d’assortir sa délivrance de prescriptions spéciales. En l’espèce, le maire avait refusé de délivrer le permis de construire une maison d’habitation et une piscine qu’il sollicitait, en se fondant sur les risques élevés d’incendie de forêt dans le secteur concerné, qui ont notamment conduit le service d’incendie et de secours à rendre un avis défavorable sur le projet. Le pétitionnaire a alors formé un recours en annulation de ce refus mais sa requête a été rejetée et son jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel. La cour administrative d’appel avait considéré que, d’une part, la situation du projet au bord d’un plateau dominant un très important massif forestier l’exposait à des risques particulièrement élevés. D’autre part, elle a considéré que, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa défense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation de l’aire de manœuvre prévue dans le dossier de demande, ni même la réalisation complémentaire d’autres équipements envisagés pour renforcer la défense contre l’incendie dont se prévalait le requérant n’était suffisant. Elle a donc conclu que le refus de permis n’avait pas méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat a confirmé cette solution en estimant que la cour avait souverainement apprécié les faits de l’espèce sans les dénaturer et n’avait pas commis d’erreur de droit. La Haute juridiction précise qu’en vertu des dispositions de l’article R. 111-2 précité, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect ». 8C8cp8f. 219 165 402 452 191 297 498 381 7

r 111 2 du code de l urbanisme